1. Lorsque la zone de manoeuvre du matériel roulant n'est pas rendue inaccessible au personnel par une séparation matérielle, le chef de manoeuvre doit avoir une visibilité suffisante des opérations effectuées pour arrêter ou faire arrêter les véhicules en cas de nécessité. S'il n'a pas une visibilité suffisante, il doit désigner un agent chargé de provoquer au besoin cet arrêt ou d'alerter toute personne en danger pour qu'elle se mette en dehors des limites du gabarit de libre passage.
Décret n°92-352 du 1 avril 1992 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 1er mai 1993.
TexteDécret n°92-352 du 1 avril 1992
Rattachement
Voies exploitées à l'aide de matériel roulant non équipé de moyens de freinage autonome.
- Titre 3 : Dispositions particulières
- Voies ferrées électrifiées.
- Voies exploitées à l'aide de matériel roulant non équipé de moyens de freinage autonome.
IdentifiantLEGIARTI000006665888
Texte parentLEGITEXT000006078981
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