Décret n°92-352 du 1 avril 1992 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er mai 1993.

TexteDécret n°92-352 du 1 avril 1992
Rattachement
Mesures générales de sécurité.
  1. Titre 2 : Dispositions générales
  2. Mesures générales de sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000006665866
Texte parentLEGITEXT000006078981
Référencearticle 4 du décret n°92-352 du 1 avril 1992 (version du 1er mai 1993)Légifrance →

1. I. - Sur les embranchements nouveaux indépendants des embranchements existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret :

2. a) Lorsqu'une voie servant à la circulation normale est établie le long d'un mur ou de tout autre obstacle fixe et continu, il doit être ménagé, entre cet obstacle et les parties les plus saillantes du matériel roulant, un intervalle libre d'au moins 70 centimètres pour une voie de circulation, de garage et de triage, et d'au moins 1 mètre pour une voie de service ;

3. b) Un intervalle libre, d'au moins 50 centimètres pour une voie de circulation, de garage et de triage et d'au moins 70 centimètres pour une voie de service, doit être ménagé entre les obstacles isolés tels que piliers des portes, poteaux, etc.

4. II. - En ce qui concerne les embranchements existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret, la largeur de l'intervalle libre doit être d'au moins 70 centimètres dans le cas prévu au a du I ci-dessus, et d'au moins 50 centimètres dans le cas prévu au b.

5. III. - Les dispositions des I et II ci-dessus ne sont pas applicables aux quais de chargement ou de déchargement.

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