1. Tout dépôt provisoire de matières ou de marchandises quelconques effectué à proximité des voies doit être placé de telle manière qu'il subsiste, entre les parties les plus saillantes du matériel roulant et ce dépôt, un intervalle libre d'au moins 70 centimètres pour une voie de circulation, de garage et de triage et d'au moins 1 mètre pour une voie de service.
Décret n°92-352 du 1 avril 1992 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er mai 1993.
TexteDécret n°92-352 du 1 avril 1992
Rattachement
Mesures générales de sécurité.
- Titre 2 : Dispositions générales
- Mesures générales de sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000006665867
Texte parentLEGITEXT000006078981
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