1. Tout véhicule stationnant sur une voie à proximité d'un point de croisement ou de raccordement doit être protégé par des signaux si l'intervalle libre entre les saillies extrêmes de ce véhicule et celles de matériel roulant circulant sur l'autre voie est inférieur à 70 centimètres.
Décret n°92-352 du 1 avril 1992 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er mai 1993.
TexteDécret n°92-352 du 1 avril 1992
Rattachement
Mesures générales de sécurité.
- Titre 2 : Dispositions générales
- Mesures générales de sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000006665868
Texte parentLEGITEXT000006078981
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