Décret n°92-345 du 27 mars 1992 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°92-345 du 27 mars 1992
RattachementCHAPITRE III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000032526360
Texte parentLEGITEXT000006078997
Référencearticle 10 du décret n°92-345 du 27 mars 1992 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de chef de service éducatif est fixée comme suit :


ÉCHELONS

DURÉE

9e échelon

8e échelon

3 ans

7e échelon

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

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