Décret n°92-345 du 27 mars 1992 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 2 avril 1992.

TexteDécret n°92-345 du 27 mars 1992
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions spéciales.
IdentifiantLEGIARTI000006468117
Texte parentLEGITEXT000006078997
Référencearticle 11 du décret n°92-345 du 27 mars 1992 (version du 2 avril 1992)Légifrance →

1. Les chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse font l'objet, après entretien préalable, d'une appréciation écrite annuelle destinée à évaluer leurs compétences et qualités professionnelles, à préciser l'expérience professionnelle acquise et à déterminer leurs aptitudes à exercer un emploi supérieur.

2. Cette appréciation, dont le cadre de présentation est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ne donne pas lieu à une note chiffrée.

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