Décret n°92-345 du 27 mars 1992 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 2 avril 1992 au 24 janvier 2020.

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TexteDécret n°92-345 du 27 mars 1992
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions spéciales.
IdentifiantLEGIARTI000006468118
Texte parentLEGITEXT000006078997
Référencearticle 12 du décret n°92-345 du 27 mars 1992 (version du 2 avril 1992)Légifrance →

1. Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à des corps, cadres d'emplois ou emplois classés dans la même catégorie et justifiant d'au moins cinq ans d'exercice dans les domaines éducatif ou social.

2. Les intéressés sont classés au grade correspondant à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps d'origine.

3. Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'avancement à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.

4. Ils concourent pour l'avancement d'échelon dans les mêmes conditions que l'ensemble des membres du corps.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006468118, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.