Décret n°92-345 du 27 mars 1992 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 2 avril 1992 au 24 janvier 2020.

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TexteDécret n°92-345 du 27 mars 1992
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions spéciales.
IdentifiantLEGIARTI000006468119
Texte parentLEGITEXT000006078997
Référencearticle 13 du décret n°92-345 du 27 mars 1992 (version du 2 avril 1992)Légifrance →

1. Les fonctionnaires détachés dans le corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse depuis trois ans au moins peuvent, à leur demande, y être intégrés.

2. Ils sont intégrés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise.

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