Article abrogé, en vigueur du 2 avril 1992 au 24 janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-345 du 27 mars 1992
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions spéciales.
IdentifiantLEGIARTI000006468119
Texte parentLEGITEXT000006078997
Référencearticle 13 du décret n°92-345 du 27 mars 1992 (version du 2 avril 1992)Légifrance →
1. Les fonctionnaires détachés dans le corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse depuis trois ans au moins peuvent, à leur demande, y être intégrés.
2. Ils sont intégrés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise.
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