Décret n°92-345 du 27 mars 1992 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 2 avril 1992 au 24 janvier 2020.

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TexteDécret n°92-345 du 27 mars 1992
RattachementCHAPITRE V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006468124
Texte parentLEGITEXT000006078997
Référencearticle 16 du décret n°92-345 du 27 mars 1992 (version du 2 avril 1992)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 14 ci-dessus.

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées, s'il y a lieu, en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1992.

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