1. Les chefs de service éducatif recrutés en application de l'article 3 ci-dessus sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an pendant lequel ils sont détachés.
Décret n°92-345 du 27 mars 1992 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 24 janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-345 du 27 mars 1992
RattachementCHAPITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006468107
Texte parentLEGITEXT000006078997
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