Article abrogé, en vigueur du 2 avril 1992 au 24 janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-345 du 27 mars 1992
RattachementCHAPITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006468109
Texte parentLEGITEXT000006078997
Référencearticle 7 du décret n°92-345 du 27 mars 1992 (version du 2 avril 1992)Légifrance →
1. A l'issue de leur stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.
2. Les stagiaires dont les services n'ont pas donné satisfaction sont soit autorisés à poursuivre leur stage pour une durée maximale d'un an non renouvelable, soit réintégrés dans leur corps d'origine, au grade et à l'échelon qu'ils y détenaient.
3. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite de la durée fixée à l'article 6 du présent décret.
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