Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3. - Les dispositions du 5o de l'article 13 modifié de la loi du 22 juillet 1922 sont, en tant qu'elles fixent des chiffres, remplacées par les dispositions ci-après: a) Pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 31 décembre 1991 et antérieure au 1er juillet 1992: <<5o Lorsque la pension, calculée d'après les règles ci-dessus et compte tenu du maximum prévu au 4o du présent article, est supérieure à 210453 F, la part comprise: <<De 210453 F à 280614 F n'est comptée que pour moitié; <<De 280614 F à 385039 F n'est comptée que pour un tiers; <<De 385039 F à 527007 F n'est comptée que pour un quart; <<Il n'est pas tenu compte de la part excédant 527007 F.>> b) Pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 30 juin 1992: <<5o Lorsque la pension, calculée d'après les règles ci-dessus et compte tenu du maximum prévu au 4o du présent article, est supérieure à 214241 F, la part comprise: <<De 214241 F à 285665 F n'est comptée que pour moitié; <<De 285665 F à 391970 F n'est comptée que pour un tiers; <<De 391970 F à 536493 F n'est comptée que pour un quart; <<Il n'est pas tenu compte de la part excédant 536493 F.>>