Décret n°92-357 du 1 avril 1992 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 3 avril 1992.

TexteDécret n°92-357 du 1 avril 1992
IdentifiantLEGIARTI000006328964
Texte parentLEGITEXT000006079002
Référencearticle 4 du décret n°92-357 du 1 avril 1992 (version du 3 avril 1992)Légifrance →

1. Si le bailleur signe un bail avec un nouveau locataire pendant la période de neuf ans mentionnée au 1° de l'article 3 :

2. 1° Les montants figurant au premier alinéa de l'article 1er sont majorés de la variation de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques entre le deuxième trimestre de 1991 et le deuxième trimestre de l'année qui précède celle de la signature du bail ;

3. 2° Les montants figurant à l'article 2 sont majorés de la variation de la limite supérieure de la 7e tranche du barème de l'impôt sur le revenu entre l'année 1990 et l'année qui précède celle de la signature du bail si le locataire dispose de son avis d'imposition à cette date ou de l'avant-dernière année qui précède celle de la signature du bail dans le cas contraire ;

4. 3° Une copie du bail et de l'avis d'imposition ou de non-imposition mentionné au 2° doivent être jointes à la déclaration des revenus de l'année de conclusion du bail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006328964, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.