Décret n°92-360 du 1 avril 1992 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 3 avril 1992 au 13 avril 1995.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-360 du 1 avril 1992
Rattachement
Section 1 : Liste des personnes qualifiées.
  1. Chapitre Ier : Qualification en matière de propriété industrielle
  2. Section 1 : Liste des personnes qualifiées.
IdentifiantLEGIARTI000006282475
Texte parentLEGITEXT000006079004
Référencearticle 1 du décret n°92-360 du 1 avril 1992 (version du 3 avril 1992)Légifrance →

1. I. - L'inscription d'une personne physique sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle prévue à l'article 33 de la loi susvisée du 26 novembre 1990 est subordonnée au respect de l'ensemble des conditions suivantes :

2. a) La possession d'un diplôme national de deuxième cycle juridique, scientifique ou technique délivré par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel au sens de la loi susvisée du 26 janvier 1984 habilité à le délivrer, ou d'un titre reconnu équivalent dans des conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

3. b) La possession d'un diplôme délivré par le centre d'études internationales de la propriété industrielle (C.E.I.P.I.) de l'université de Strasbourg ou d'un titre reconnu équivalent dans des conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

4. c) Une pratique professionnelle de trois années au moins ;

5. d) Le succès à un examen d'aptitude dont les modalités et le programme sont fixés, pour chaque spécialisation, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les épreuves sont aménagées pour les mandataires agréés près l'office européen des brevets.

6. II. - Nul ne peut être inscrit sur la liste s'il a été :

7. a) L'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

8. b) L'objet, pour des faits de même nature, d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

9. c) Frappé de la faillite personnelle ou d'une autre sanction en application soit de la législation sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, soit de la législation relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006282475, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.