Article abrogé, en vigueur du 3 avril 1992 au 13 avril 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-360 du 1 avril 1992
RattachementSection 1 : Organisation de la profession.
Chapitre II : De la profession de conseil en propriété industrielle
Section 1 : Organisation de la profession.
IdentifiantLEGIARTI000006282485
Texte parentLEGITEXT000006079004
Référencearticle 11 du décret n°92-360 du 1 avril 1992 (version du 3 avril 1992)Légifrance →
1. L'inscription sur la liste prévue à l'article précédent est subordonnée aux conditions suivantes :
2. 1° Offrir ou s'engager à offrir dans un délai de trois mois au public les services prévus à l'article 35 de la loi susvisée du 26 novembre 1990, soit à titre individuel ou en groupe, soit comme salarié d'un autre conseil en propriété industrielle ou d'une société de conseil en propriété industrielle ;
3. 2° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre des communautés européennes ;
4. 3° Avoir un domicile ou un établissement professionnel en France ; 4° Justifier de la garantie prévue à l'article 39 de la loi susvisée du 26 novembre 1990 ou prendre l'engagement de produire une telle justification, dans un délai de trois mois.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R422-2 du Code de la propriété intellectuelle.
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