Article abrogé, en vigueur du 3 avril 1992 au 13 avril 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-360 du 1 avril 1992
RattachementSection 1 : Organisation de la profession.
Chapitre II : De la profession de conseil en propriété industrielle
Section 1 : Organisation de la profession.
IdentifiantLEGIARTI000006282492
Texte parentLEGITEXT000006079004
Référencearticle 13 du décret n°92-360 du 1 avril 1992 (version du 3 avril 1992)Légifrance →
1. Le directeur général de l'Institut procède à l'inscription après avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle. L'avis est réputé donné si la compagnie ne l'a pas formulé dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
2. Le refus d'inscription est pris par décision motivée qui est notifiée à l'intéressé.
3. L'inscription des personnes physiques est faite au nom du conseil en propriété industrielle suivi de la dénomination du cabinet au sein duquel il exerce ou, s'il s'agit d'une société, de sa raison ou dénomination sociale.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R422-4 du Code de la propriété intellectuelle.
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