Décret n°92-360 du 1 avril 1992 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 3 avril 1992 au 13 avril 1995.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-360 du 1 avril 1992
Rattachement
Section 1 : Organisation de la profession.
  1. Chapitre II : De la profession de conseil en propriété industrielle
  2. Section 1 : Organisation de la profession.
IdentifiantLEGIARTI000006282493
Texte parentLEGITEXT000006079004
Référencearticle 14 du décret n°92-360 du 1 avril 1992 (version du 3 avril 1992)Légifrance →

1. Toute personne inscrite sur la liste des conseils en propriété industrielle peut demander d'en être radiée. Elle le doit si elle ne remplit plus les conditions prévues à l'article 11 du présent décret. La demande est présentée au directeur général de l'institut qui procède à la radiation après avis de la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle.

2. Il est sursis à la radiation en cas de saisine de la chambre de discipline prévue à l'article 41 de la loi susvisée du 26 novembre 1990.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R422-5 du Code de la propriété intellectuelle.

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