Article abrogé, en vigueur du 3 avril 1992 au 13 avril 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-360 du 1 avril 1992
RattachementSection 1 : Organisation de la profession.
Chapitre II : De la profession de conseil en propriété industrielle
Section 1 : Organisation de la profession.
IdentifiantLEGIARTI000006282497
Texte parentLEGITEXT000006079004
Référencearticle 18 du décret n°92-360 du 1 avril 1992 (version du 3 avril 1992)Légifrance →
1. L'assemblée générale de la compagnie élit pour deux ans parmi ses membres, au scrutin secret, par vote uninominal et selon les modalités fixées par le règlement intérieur, un bureau composé de neuf personnes, dont un président, trois vice-présidents, un secrétaire et un trésorier.
2. A l'exception de l'établissement du règlement intérieur, du vote du budget annuel de la compagnie et d'autres attributions réservées le cas échéant à l'assemblée générale par le règlement intérieur, le bureau assure l'administration de la compagnie. Il veille à l'application des résolutions arrêtées en assemblée générale. Il peut disposer d'un secrétariat permanent et constituer des commissions permanentes ou temporaires dont il définit la mission.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R422-10 du Code de la propriété intellectuelle.
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