Article abrogé, en vigueur du 3 avril 1992 au 13 avril 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-360 du 1 avril 1992
RattachementSection 1 : Organisation de la profession.
Chapitre II : De la profession de conseil en propriété industrielle
Section 1 : Organisation de la profession.
IdentifiantLEGIARTI000006282498
Texte parentLEGITEXT000006079004
Référencearticle 19 du décret n°92-360 du 1 avril 1992 (version du 3 avril 1992)Légifrance →
1. Outre les dons et legs qui lui sont faits et les participations à certains de ses frais, les ressources de la compagnie proviennent des cotisations annuelles.
2. Le taux de base de la cotisation annuelle est le même pour tous les membres. S'y ajoute un complément dont l'assiette tient compte du chiffre d'affaires, réalisé le cas échéant en société.
3. Le mode de calcul et les modalités de recouvrement de la cotisation sont déterminés par le règlement intérieur de la compagnie. Son taux est fixé chaque année par l'assemblée générale.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R422-11 du Code de la propriété intellectuelle.
Aller plus loin
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