Article abrogé, en vigueur du 3 avril 1992 au 13 avril 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-360 du 1 avril 1992
RattachementSection 2 : Obligations professionnelles et régime disciplinaire.
Chapitre II : De la profession de conseil en propriété industrielle
Section 2 : Obligations professionnelles et régime disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000006282500
Texte parentLEGITEXT000006079004
Référencearticle 21 du décret n°92-360 du 1 avril 1992 (version du 3 avril 1992)Légifrance →
1. Le conseil en propriété industrielle s'abstient de tout démarchage et de toute publicité non autorisés dans les conditions prévues à l'article 29 du présent décret.
2. Il établit un barème indicatif du montant de ses honoraires, distincts des remboursements de frais et de redevances. Le détail de toutes ces charges est communiqué à toute personne qui en fait la demande.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R422-53 du Code de la propriété intellectuelle.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.