Article abrogé, en vigueur du 3 avril 1992 au 13 avril 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-360 du 1 avril 1992
RattachementSection 2 : Obligations professionnelles et régime disciplinaire.
Chapitre II : De la profession de conseil en propriété industrielle
Section 2 : Obligations professionnelles et régime disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000006282501
Texte parentLEGITEXT000006079004
Référencearticle 22 du décret n°92-360 du 1 avril 1992 (version du 3 avril 1992)Légifrance →
1. Le conseil en propriété industrielle :
2. a) S'abstient dans une même affaire de conseiller, assister ou représenter des clients ayant des intérêts opposés ;
3. b) Observe le secret professionnel ; ce secret s'étend notamment aux consultations qu'il donne à son client, aux correspondances professionnelles échangées ainsi qu'à tous documents préparés à cette occasion ;
4. c) Conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé sauf si son client l'en dessaisit ;
5. d) Rend compte de l'exécution de son mandat, notamment en ce qui concerne le maniement des fonds ; à cet effet, il remet à son client un compte qui fait ressortir distinctement, d'une part les honoraires, d'autre part les frais et redevances ; ce compte indique les sommes précédemment reçues à titre de provision ou de paiement ; e) Remet au client qui l'a dessaisi, ou au nouveau mandataire de celui-ci, tous les documents ayant un caractère officiel dont il est dépositaire ainsi que toutes les pièces et informations nécessaires à l'exécution ou à l'achèvement de la mission qui lui était confiée ; la remise doit intervenir dans un délai permettant d'éviter toute forclusion ou prescription.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R422-54 du Code de la propriété intellectuelle.
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