Article abrogé, en vigueur du 3 avril 1992 au 13 avril 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-360 du 1 avril 1992
RattachementSection 2 : Obligations professionnelles et régime disciplinaire.
Chapitre II : De la profession de conseil en propriété industrielle
Section 2 : Obligations professionnelles et régime disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000006282503
Texte parentLEGITEXT000006079004
Référencearticle 24 du décret n°92-360 du 1 avril 1992 (version du 3 avril 1992)Légifrance →
1. I. - La chambre de discipline peut être saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de la propriété industrielle ou le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
2. Elle peut aussi se saisir d'office ou à la suite d'une plainte. II. - Le conseil en propriété industrielle sujet à une procédure disciplinaire est cité à comparaître par le secrétaire de la compagnie. La citation précise, à peine de nullité, les faits qui la motivent et la date de l'audience. Elle est portée à la connaissance de l'auteur de la plainte et des autorités mentionnées au I du présent article.
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