Article abrogé, en vigueur du 3 avril 1992 au 13 avril 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-360 du 1 avril 1992
RattachementSection 2 : Obligations professionnelles et régime disciplinaire.
Chapitre II : De la profession de conseil en propriété industrielle
Section 2 : Obligations professionnelles et régime disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000006282504
Texte parentLEGITEXT000006079004
Référencearticle 25 du décret n°92-360 du 1 avril 1992 (version du 3 avril 1992)Légifrance →
1. La chambre de discipline ne peut siéger et délibérer valablement que si tous les membres ou leurs suppléants sont présents. Les décisions sont rendues par les membres présents à l'audience contradictoire. Le secrétaire de la compagnie assure le secrétariat ; en cas d'empêchement motivé du secrétaire, le bureau de la compagnie désigne un suppléant pris en son sein. Les séances ne sont pas publiques.
2. Aucune décision disciplinaire ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé au moins huit jours à l'avance. L'intéressé peut se faire assister par un membre de la profession de son choix. Le secrétaire peut être chargé du rapport sur l'affaire.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R422-60 du Code de la propriété intellectuelle.
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