Article abrogé, en vigueur du 3 avril 1992 au 13 avril 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-360 du 1 avril 1992
RattachementSection 2 : Obligations professionnelles et régime disciplinaire.
Chapitre II : De la profession de conseil en propriété industrielle
Section 2 : Obligations professionnelles et régime disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000006282505
Texte parentLEGITEXT000006079004
Référencearticle 26 du décret n°92-360 du 1 avril 1992 (version du 3 avril 1992)Légifrance →
1. La décision disciplinaire est prise à la majorité ; cette majorité est d'au moins cinq membres en cas de radiation temporaire de plus d'un an ou de radiation définitive. La décision est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé, au plaignant, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé.
2. La décision peut être différée au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R422-61 du Code de la propriété intellectuelle.
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