Décret n°92-360 du 1 avril 1992 · Article

Article 31

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-360 du 1 avril 1992
RattachementChapitre III : Dispositions générales et transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006282471
Texte parentLEGITEXT000006079004
Référencearticle 31 du décret n°92-360 du 1 avril 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 31. - Le chapitre XIV Taxes et redevances du décret susvisé du 19 septembre 1979 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Chapitre XIV. - De la réduction des redevances et de l'assistance gratuite dans les procédures devant l'Institut.>> Art. 94. - La demande de réduction des redevances prévue à l'article 70 ter de la loi du 2 janvier 1968 modifiée est présentée par écrit au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Elle est accompagnée d'un avis de non- imposition ou d'une justification équivalente. Il est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant. Si la demande est accueillie, le bénéfice de la réduction est acquis au requérant sous réserve qu'il produise chaque année un avis de non-imposition ou une justification équivalente. Art. 95. - En cas d'admission au bénéfice de l'assistance gratuite du conseil en propriété industrielle, une copie de la décision est transmise au président de la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle aux fins de la désignation d'un tel conseil. <<Le président fait connaître cette désignation au conseil, et le cas échéant à son employeur, à l'inventeur et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. <<Le conseil désigné ne peut se récuser ou être récusé que pour des motifs sérieux et légitimes laissés à l'appréciation du président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle. <<Art. 96. - Il est alloué au conseil en propriété industrielle désigné une indemnité forfaitaire au titre des actes de procédure pour lesquels l'assistance est accordée. <<Cette indemnité est versée directement à l'intéressé ou à son employeur s'il est salarié, par l'Institut national de la propriété industrielle. <<Son montant est fixé conformément à un barème établi par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, après avis du conseil d'administration de cet institut. <<Le conseil en propriété industrielle ne peut demander aucune autre rémunération à l'inventeur.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006282471, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.