Décret n°92-360 du 1 avril 1992 · Article

Article 39

Article abrogé, en vigueur du 3 avril 1992 au 13 avril 1995.

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TexteDécret n°92-360 du 1 avril 1992
Rattachement
Section 2 : Dispositions transitoires.
  1. Chapitre III : Dispositions générales et transitoires
  2. Section 2 : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006282515
Texte parentLEGITEXT000006079004
Référencearticle 39 du décret n°92-360 du 1 avril 1992 (version du 3 avril 1992)Légifrance →

1. Toute personne physique ou morale, qui, à la date de promulgation de la loi précitée du 26 novembre 1990, exerce les activités mentionnées au premier alinéa de son article 35 et qui ne peut ou ne veut obtenir la qualité de conseil en propriété industrielle peut être inscrite sur la liste spéciale prévue à l'article 43 de ladite loi.

2. Pour les personnes physiques, la demande d'inscription est présentée par l'intéressé. Pour les personnes morales, elle l'est par les personnes qui y exercent les fonctions de direction, d'administration ou de surveillance.

3. Les conditions de l'inscription, et notamment les conditions de moralité prévues à l'article 1er-II du présent décret, sont appréciées à la date d'entrée en vigueur de celui-ci. Ces conditions sont, en ce qui concerne les personnes morales, appréciées en la personne des auteurs de la demande.

4. Le refus d'inscription est pris par décision motivée qui est notifiée à l'intéressé. Le maintien de l'inscription est subordonné au respect des conditions au vu desquelles le directeur général de l'institut a statué.

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