Décret n°92-360 du 1 avril 1992 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 3 avril 1992 au 13 avril 1995.

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TexteDécret n°92-360 du 1 avril 1992
Rattachement
Section 1 : Liste des personnes qualifiées.
  1. Chapitre Ier : Qualification en matière de propriété industrielle
  2. Section 1 : Liste des personnes qualifiées.
IdentifiantLEGIARTI000006282479
Texte parentLEGITEXT000006079004
Référencearticle 5 du décret n°92-360 du 1 avril 1992 (version du 3 avril 1992)Légifrance →

1. I. - Les conditions de diplôme, de stage et d'examen professionnel prévues à l'article 1er, I, du présent décret ne sont pas applicables aux personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimum de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation et le cas échéant la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient :

2. 1° Soit d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre des communautés européennes délivrés :

3. a) Par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté ;

4. b) Ou par une autorité d'un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu le diplôme, certificat ou autre titre certifiant que son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat.

5. 2° Soit de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.

6. II. - Le bénéfice du présent article est subordonné au succès à un examen d'aptitude devant le jury prévu à l'article 4 du présent décret, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle :

7. 1° Soit lorsque la formation du candidat porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et de l'examen professionnel mentionné à l'article 1er du présent décret ;

8. 2° Soit lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ce diplôme et de cet examen ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.

9. La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est dressée par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006282479, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.