Décret n°92-363 du 1 avril 1992 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 3 avril 1992.

TexteDécret n°92-363 du 1 avril 1992
RattachementTITRE IV : AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006374288
Texte parentLEGITEXT000006079014
Référencearticle 17 du décret n°92-363 du 1 avril 1992 (version du 3 avril 1992)Légifrance →

1. Peuvent être nommés éducateurs de 1re classe les éducateurs de 2e classe comptant trois ans de services effectifs en cette qualité et ayant atteint au moins le huitième échelon de leur grade, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant.

2. Le nombre des éducateurs de 1re classe ne peut être supérieur à 30 p. 100 du nombre d'éducateurs des activités physiques et sportives de 1re et de 2e classe de la collectivité. Lorsque la proportion de 30 p. 100 est atteinte, il peut être procédé à la promotion des fonctionnaires remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement dans la limite de :

3. - un cinquième de leur effectif à la date de parution du décret ;

4. - quatre cinquièmes de leur effectif au 1er août 1993.

5. La totalité des fonctionnaires remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement peut être promue à compter du 1er août 1994.

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