1. Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.
Décret n°92-363 du 1 avril 1992 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 3 avril 1992.
TexteDécret n°92-363 du 1 avril 1992
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006374293
Texte parentLEGITEXT000006079014
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