Décret n°92-363 du 1 avril 1992 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 3 avril 1992.

TexteDécret n°92-363 du 1 avril 1992
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006374294
Texte parentLEGITEXT000006079014
Référencearticle 23 du décret n°92-363 du 1 avril 1992 (version du 3 avril 1992)Légifrance →

1. Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.

2. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon, et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.

3. Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

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