Décret n°92-363 du 1 avril 1992 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 3 avril 1992 au 1er juin 2011.

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TexteDécret n°92-363 du 1 avril 1992
RattachementTITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006374299
Texte parentLEGITEXT000006079014
Référencearticle 28 du décret n°92-363 du 1 avril 1992 (version du 3 avril 1992)Légifrance →

1. Peuvent être intégrés en qualité de titulaires, selon les modalités du décret n° 86-227 du 18 février 1986 susvisé, les agents territoriaux remplissant les conditions fixées par le décret qui ont demandé à bénéficier des dispositions de ce décret et qui assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 25.

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