1. Par dérogation aux dispositions de l'article 4 (2°) le nombre des postes à pourvoir au titre du concours interne est porté aux deux tiers pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret.
Décret n°92-363 du 1 avril 1992 · Article
Article 37
Article en vigueur depuis le 3 avril 1992.
TexteDécret n°92-363 du 1 avril 1992
RattachementTITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006374308
Texte parentLEGITEXT000006079014
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