1. Sont intégrés dans le présent cadre d'emplois les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives occupant à la date de leur intégration les emplois de moniteur de 1er catégorie ou de maître nageur qui, dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, obtiennent le brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré, ou le brevet d'Etat d'éducateur sportif des activités de la natation du 1er degré.
Décret n°92-363 du 1 avril 1992 · Article
Article 39
Article en vigueur depuis le 3 avril 1992.
TexteDécret n°92-363 du 1 avril 1992
RattachementTITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006374310
Texte parentLEGITEXT000006079014
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