Décret n°92-363 du 1 avril 1992 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 3 avril 1992.

TexteDécret n°92-363 du 1 avril 1992
RattachementTITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS A LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES.
IdentifiantLEGIARTI000006374313
Texte parentLEGITEXT000006079014
Référencearticle 42 du décret n°92-363 du 1 avril 1992 (version du 3 avril 1992)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives prévues aux articles 25, 26, 31, premier alinéa et 32 du présent décret et aux dispositions de l'article 15 du décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé.

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