1. Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 peuvent être recrutés en qualité d'éducateur stagiaire à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour quatre recrutements intervenus dans la collectivité ou établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion de candidats admis au concours externe ou interne ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.
Décret n°92-363 du 1 avril 1992 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 3 avril 1992.
TexteDécret n°92-363 du 1 avril 1992
RattachementTITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006374277
Texte parentLEGITEXT000006079014
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