1. En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.
Décret n° 92-364 du 1 avril 1992 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2008.
TexteDécret n° 92-364 du 1 avril 1992
RattachementTITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE.
IdentifiantLEGIARTI000018941011
Texte parentLEGITEXT000006079015
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