Décret n° 92-364 du 1 avril 1992 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 1994 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 92-364 du 1 avril 1992
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006374364
Texte parentLEGITEXT000006079015
Référencearticle 23 du décret n° 92-364 du 1 avril 1992 (version du 29 décembre 1994)Légifrance →

1. Le détachement dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives intervient :

2. " 1°Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 821 au grade de conseiller principal de 1re classe ;

3. " 2°Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 780 au grade de conseiller principal de 2e classe ;

4. " 3°Pour les autres fonctionnaires, dans le grade de conseiller. "

5. Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

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