1. Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir à la classe et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.
Décret n° 92-364 du 1 avril 1992 · Article
Article 24
Article abrogé, en vigueur du 3 avril 1992 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-364 du 1 avril 1992
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006374365
Texte parentLEGITEXT000006079015
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