Article abrogé, en vigueur du 8 février 1996 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-364 du 1 avril 1992
RattachementTITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006374379
Texte parentLEGITEXT000006079015
Référencearticle 37 du décret n° 92-364 du 1 avril 1992 (version du 8 février 1996)Légifrance →
1. Jusqu'au 1er août 1997, la proportion de postes à pourvoir au titre du concours interne est portée à 50 p. 100, à raison de :
2. " a) 25 p. 100 aux fonctionnaires et agents publics justifiant d'au moins quatre années de services publics ;
3. " b) 25 p. 100 aux éducateurs hors classe occupant à la date de leur intégration l'emploi de chef de service des sports. "
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