Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-368 du 1 avril 1992
RattachementTITRE V : DÉTACHEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006374415
Texte parentLEGITEXT000006079019
Référencearticle 12 du décret n° 92-368 du 1 avril 1992 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →
1. Le détachement est prononcé à équivalence de grade soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 et 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire.
2. Dans les deux cas, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée d'échelon du grade d'accueil.
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