1. Les membres du cadre d'emplois sont chargés d'assister les responsables de l'organisation des activités physiques et sportives. Ils peuvent en outre être responsables de la sécurité des installations servant à ces activités. Les titulaires d'un brevet d'Etat de maître nageur-sauveteur ou de tout autre diplôme reconnu équivalent sont chargés de la surveillance des piscines et baignades.
Décret n° 92-368 du 1 avril 1992 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 3 avril 1992.
TexteDécret n° 92-368 du 1 avril 1992
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006374396
Texte parentLEGITEXT000006079019
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