1. Les membres du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives intégrés dans le présent cadre d'emplois au titre de sa constitution initiale, détenteurs d'un des titres ou diplômes figurant à l'arrêté du 16 mai 1966 modifié, continuent à exercer l'ensemble des missions qui leur étaient dévolues dans leur ancien emploi. "
Décret n° 92-368 du 1 avril 1992 · Article
Article 25-1
Article abrogé, en vigueur du 8 août 1993 au 1er janvier 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-368 du 1 avril 1992
RattachementTITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006374435
Texte parentLEGITEXT000006079019
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.