1. Peuvent être nommés opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives qualifiés, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.
Décret n° 92-368 du 1 avril 1992 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-368 du 1 avril 1992
RattachementTITRE IV : AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006374407
Texte parentLEGITEXT000006079019
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