1. Les allocations de recherche régies par le décret du 3 avril 1985 susvisé peuvent être attribuées aux étudiants admis à s'inscrire pour la préparation du doctorat, conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 avril 2002 susvisé, et qui prennent, à l'exception des titulaires de l'agrégation, cette inscription dès l'année universitaire qui suit immédiatement la date à laquelle ils ont obtenu un diplôme d'études approfondies, un master recherche ou leur dispense.
Arrêté du 31 mars 1992 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 21 octobre 2004.
TexteArrêté du 31 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000006447936
Texte parentLEGITEXT000006079038
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