Arrêté du 31 mars 1992 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 21 octobre 2004.

TexteArrêté du 31 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000006447938
Texte parentLEGITEXT000006079038
Référencearticle 2 de l'arrêté du 31 mars 1992 (version du 21 octobre 2004)Légifrance →

1. Des dérogations aux conditions de délais prévues ci-dessus pour l'attribution d'une allocation de recherche peuvent être limitativement accordées par le chef d'établissement, ou par le recteur d'académie pour les établissements dont la tutelle est assurée par d'autres ministères que le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, aux candidats qui, dans l'intervalle entre leur diplôme d'études approfondies ou leur master recherche et leur inscription en thèse, ont soit :

2. Effectué leur service national ou accompagné à l'étranger leur conjoint qui effectuait son service national, même si ce service durait dix-huit ou vingt-quatre mois ;

3. Effectué le stage pratique du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou de l'agrégation ;

4. Effectué un stage à l'étranger dans la limite d'une année ;

5. Préparé, pendant une année, et présenté les épreuves de l'agrégation ou du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ;

6. Terminé leur internat de spécialité pour les internes en médecine et en pharmacie, après avoir bénéficié d'une année-recherche pour préparer un diplôme d'études approfondies ;

7. Eu une maternité ou une maladie ayant entraîné une immobilisation de plus de quatre mois consécutifs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006447938, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.