1. Les dérogations individuelles prévues au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-402 du 3 avril 1985 sont accordées par le recteur d'académie aux candidats qui justifient ne pas devoir être incorporés au cours des deux années qui suivraient l'attribution de l'allocation de recherche.
Arrêté du 31 mars 1992 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 3 avril 1992.
TexteArrêté du 31 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000006447941
Texte parentLEGITEXT000006079038
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