Décret n°92-384 du 1 avril 1992 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er avril 1992.

TexteDécret n°92-384 du 1 avril 1992
RattachementConvention
IdentifiantLEGIARTI000054667384
Texte parentLEGITEXT000006079050
Référencearticle 19 du décret n°92-384 du 1 avril 1992 (version du 1er avril 1992)Légifrance →

1. Fonctions publiques

2. 1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par l'une de leurs personnes morales de droit public, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, à cette collectivité ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat.

3. b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui possède la nationalité de cet Etat sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.

4. c) Les dispositions des a) et b) sont également applicables aux rémunérations des personnes qui enseignent dans un établissement situé dans l'un des Etats contractants si les ressources de cet établissement proviennent en tout ou en partie de l'autre Etat ou de l'une de ses collectivités locales ou de l'une de leurs personnes morales de droit public. d) Les dispositions du b) ne sont pas applicables aux rémunérations des personnels des missions diplomatiques et des postes consulaires de chacun des Etats contractants.

5. 2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par l'une de leurs personnes morales de droit public soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat, à cette collectivité ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat.

6. b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.

7. 3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public.

Nota : La présente convention est entrée en vigueur le 1 er avril 1992.

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