Référencearticle 20 du décret n°92-384 du 1 avril 1992 (version du 1er avril 1992)Légifrance →
1. Etudiants
2. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
Nota : La présente convention est entrée en vigueur le 1 er avril 1992.
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