Décret n°92-384 du 1 avril 1992 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 1er avril 1992.

TexteDécret n°92-384 du 1 avril 1992
RattachementConvention
IdentifiantLEGIARTI000054667419
Texte parentLEGITEXT000006079050
Référencearticle 24 du décret n°92-384 du 1 avril 1992 (version du 1er avril 1992)Légifrance →

1. Non-discrimination

2. 1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

3. 2. Le terme "nationaux" désigne:

4. a) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant;

5. b) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.

6. 3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

7. 4. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 5 de l'article 11 ou du paragraphe 5 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.

8. 5. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

9. 6. Sous réserve d'accord entre les autorités compétentes des Etats contractants, les cotisations payées par ou pour une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant ou qui y séjourne temporairement, à une institution de retraite reconnue à des fins fiscales par l'autorité compétente de l'autre Etat contractant dont cette personne était précédemment un résident, sont traitées fiscalement dans le premier Etat de la même façon que les cotisations payées à une institution de retraite reconnue à des fins fiscales dans ce premier Etat.

10. 7. Sous réserve d'accord cas par cas entre les autorités compétentes des Etats contractants, les exonérations et autres avantages fiscaux prévus par la législation d'un Etat contractant au profit de cet Etat, de ses collectivités locales ou de leurs personnes morales de droit public qui n'exercent pas d'activités industrielles ou commerciales s'appliquent dans les mêmes conditions respectivement à l'autre Etat contractant, à ses collectivités locales ou à leurs personnes morales de droit public de nature identique ou analogue.

11. 8. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.

Nota : La présente convention est entrée en vigueur le 1 er avril 1992.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054667419, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.