Décret n°92-384 du 1 avril 1992 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 1er avril 1992.

TexteDécret n°92-384 du 1 avril 1992
RattachementConvention
IdentifiantLEGIARTI000054667433
Texte parentLEGITEXT000006079050
Référencearticle 26 du décret n°92-384 du 1 avril 1992 (version du 1er avril 1992)Légifrance →

1. Echange de renseignements

2. 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention, ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

3. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation:

4. a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;

5. b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;

6. c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial,

7. industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

8. 3. L'échange de renseignements a lieu d'office ou sur demande visant des cas concrets. Les autorités compétentes des deux Etats contractants s'entendent pour déterminer la liste des renseignements qui sont fournis d'office.

Nota : La présente convention est entrée en vigueur le 1 er avril 1992.

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